6.8. La vérification de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre initiale doit:1° être effectuée conformément à la norme ISO 14064-3 et selon des procédures permettant un niveau d’assurance raisonnable au sens de cette norme;
2° comporter au moins une visite de chaque établissement visé au premier alinéa de l’article 6.1 ou à l’article 6.1.1 ou de l’entreprise visée au deuxième et au troisième alinéa de l’article 6.1 faisant l’objet de la déclaration par le vérificateur désigné par l’organisme de vérification;
3° être effectuée en utilisant les seuils d’importance relative prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6.7.
Dans le cas d’un émetteur effectuant le transport ou la distribution d’électricité ou de gaz naturel, l’exploration ou l’exploitation de pétrole ou de gaz naturel ou la distribution de carburants et de combustibles, la visite visée au paragraphe 2 du premier alinéa doit permettre un échantillonnage représentatif de ses installations.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 8; A.M. 2012-12-11, a. 13; A.M. 2013-12-11, a. 8; A.M. 2014-12-16, a. 5; 2017-12-18A.M. 2017-12-18, a. 61; 2020-12-01A.M. 2020-12-01, a. 71.